L’agent commercial a droit au versement d’une indemnité compensatrice de clientèle en cas de rupture de son contrat dite « indemnité de clientèle ».

L’agent perd ce droit dans le cas d’une rupture à son initiative et dans le cas où il lui est reproché une faute grave.

Jusqu’à présent, la Cour de Cassation considérait que la faute grave commise pendant l’exécution du contrat pouvait être invoquée après l’envoi de la lettre de rupture de contrat si les faits étaient découverts postérieurement. (Cass. com., 1er juin 2010, n° 09-14.115 – Cass. com., 24 nov. 2015, n° 14-17.747 Cass. com., 19 juin 2019, n° 18-11.727)

C’est fini.

Le 16 novembre 2022, la Cour de cassation a opéré un vrai revirement de jurisprudence en s’alignant sur le droit européen et plus particulièrement les articles 17§3 et 18 de la Directive Européenne n°86/653/CEE du 18.12.1986 relative aux agents commerciaux et à la jurisprudence de la CJUE ((CJUE, 28 oct. 2010, aff. C-203/09, Volvo Car Germany GmbH, pts 38, 42 et 43. – CJUE, 19 avr. 2018, aff. C-645/16, CMR c/ Demeures terre et tradition SARL)

Dans cette décision, la Cour de Cassation n’a pas considéré que l’agent commercial n’avait pas commis de faute grave.
Elle a considéré que cette faute grave, découverte a posteriori, n’ayant pas été le motif de la rupture du contrat, n’exonérait pas le paiement de l’indemnité compensatrice.
Ce qu’il faut retenir :
La faute grave de l’agent commercial doit provoquer la rupture du contrat pour être un motif de non-paiement de l’indemnité compensatrice et donc être mentionnée dès la lettre de résiliation.
Ce qu’il faut faire :
Bien rédiger la lettre de rupture et ne pas hésiter à contacter le cabinet si vous avez un doute en l’écrivant ou en la recevant 😉